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  3. Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques
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Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 octobre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2a90287b-32ec-480d-afbc-db3817600f1b
Début de validité
7 octobre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045770177/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045770177/article-8/versions/2a90287b-32ec-480d-afbc-db3817600f1b/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Organisation générale - Structuration Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Inscription Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Suivi pédagogique de l'étudiant Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 9-1
    4. Article 10
  4. Chapitre IV : Outils de suivi de l'étudiant Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Formation en stage Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : évaluation et validation Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Délivrance des diplômes Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Organisation générale - Structuration Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Inscription Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Suivi pédagogique de l'étudiant Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 9-1
    4. Article 10
  4. Chapitre IV : Outils de suivi de l'étudiant Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Formation en stage Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : évaluation et validation Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Délivrance des diplômes Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Conformément à l'article D. 633-12 du code de l'éducation, il est institué une commission régionale de coordination de la spécialité.
I. - Composition :
Présidée par le coordonnateur régional, elle comprend :
1° Les enseignants coordonnateurs locaux de la spécialité. Sur proposition du coordonnateur régional, un ou des enseignants pilotes de formations spécialisées transversales peuvent siéger ;
2° Trois autres personnels enseignants et hospitaliers titulaires des centres hospitaliers et universitaires de la région dont deux au moins de la spécialité. Ces enseignants sont responsables de l'enseignement de la spécialité ; ils doivent appartenir aux différentes unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région ;
3° Un représentant étudiant par centre hospitalier universitaire de la région, inscrit dans la spécialité et désigné par l'organisation représentative des étudiants de troisième cycle en pharmacie. Pour les régions disposant d'un seul centre hospitalier universitaire, deux représentants étudiants inscrits dans la spécialité sont désignés par l'organisation représentative des étudiants en troisième cycle de pharmacie.
Pour les régions qui disposent d'au moins deux centres hospitaliers universitaires, les membres enseignants de la commission relèvent de chacun de ces centres hospitaliers universitaires ou de chacune des universités.
Un représentant de l'agence régionale de santé peut assister aux réunions de la commission.
Un praticien des armées peut assister, à la demande de l'autorité militaire, aux réunions de la commission, dans les régions où des assistants des hôpitaux des armées sont inscrits dans la spécialité.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans par les directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. Les représentants des étudiants sont nommés pour un an renouvelable, sous réserve de leur maintien sous le statut au titre duquel ils ont été désignés.
Lorsqu'elle siège en vue de se prononcer sur la situation d'étudiants inscrits dans une formation spécialisée transversale, la composition de la commission est élargie aux pilotes de la ou des formations spécialisées transversales concernées ou leurs représentants.
Le président :
Dénommé coordonnateur régional de la spécialité, il est élu par les membres de la commission régionale de coordination de la spécialité pour une durée de cinq ans, renouvelable.
Les directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région en sont informés.
Les missions du coordonnateur régional de la spécialité sont les suivantes :


- il représente la commission régionale de coordination de la spécialité ;
- il coordonne les travaux de la commission régionale ;
- il veille à la transmission des informations à l'ensemble des étudiants de la région, en accord avec les coordonnateurs locaux ;
- il fait le lien avec les directeurs d'unité de formation et de pharmacie dispensant des formations pharmaceutiques de la région et le directeur général de l'agence régionale de santé ;
- il transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, dans le mois qui suit chaque tenue de réunion de la commission, les avis et propositions relatifs aux situations individuelles des étudiants.


II. - Missions et fonctionnement de la commission régionale de coordination de la spécialité :
La commission régionale de coordination de la spécialité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Le fonctionnement de cette commission est conforme aux dispositions des articles R. 133-3 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Le quorum est établi en début de séance.
La commission régionale de la spécialité est chargée de :
1° Proposer aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, la nomination des membres de la commission régionale de coordination de la spécialité ;
2° Donner des avis au(x) directeur(s) d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sur le déroulement des études menant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées et du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
3° Proposer les modalités d'organisation des enseignements et de contrôle des connaissances en vue de la délivrance du diplôme d'études spécialisées.
A cet effet, et conformément à l'article D. 633-12 du code de l'éducation, elle recueille les propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité auprès des coordonnateurs locaux de la spécialité de la région et les transmet pour avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques qui les soumet au conseil des unités de formation et de recherche concernées.
Les propositions de la commission régionale sont soumises, pour avis, aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région avant d'être transmises, pour délibération, aux conseils d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques de la région. Les dispositions adoptées par ces conseils sont soumises à l'approbation du président de chacune des universités de la région.
La commission peut entendre, à titre consultatif, un étudiant inscrit dans la spécialité, désigné par la ou les organisations représentatives des étudiants concernés.
4° Se prononcer sur la situation d'un étudiant ;
5° D'assurer la coordination des enseignements et le contrôle des connaissances avec les directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ;
6° D'élaborer des propositions relatives à l'organisation des enseignements et à l'évaluation de la formation de la spécialité concernée, et de les transmettre aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ;
7° D'établir et de valider le contrat de formation cité à l'article D. 633-11-1 du code de l'éducation avec l'étudiant et le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ;
8° De s'assurer du respect de la formation suivie par l'étudiant et de son accompagnement en s'appuyant notamment, sur le contrat de formation mentionné à l'article D. 633-11-1 ;
9° D'établir et de transmettre aux directeurs d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques la liste des étudiants répartis par option précoce ;
10° D'établir et de transmettre, le cas échéant, aux pilotes de formation spécialisée transversale la liste de classement des étudiants susceptibles d'être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale ;
11° De proposer aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, la validation de chaque phase de formation en lien avec l'option précoce suivie et, éventuellement, la validation d'une formation spécialisée transversale ;
12° De donner, conformément à l'article R. 633-17 du code de l'éducation, un avis aux directeurs des unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, sur les possibilités de réorientation d'un étudiant, sous réserve des dispositions de l'article R. 633-27 du même code ;
13° De se saisir et d'analyser les évaluations des étudiants transmises par le directeur d'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques ;
14° Proposer la délivrance du diplôme d'études spécialisées.
Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit. Une copie de cette décision est transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un assistant des hôpitaux des armées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 octobre 2019 Version 8 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 9 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D633-12 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R633-17 (V)
  • CITATION Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R133-3 (V)
  • CITATION article D. 633-11-1 du code de l'éducation — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R133-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R633-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R633-17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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