Arrêté du 28 avril 2022 portant création de comités sociaux d'administration ministériels, de l'administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et de la recherche - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2d0536ed-157b-4502-9a4c-f1f80686f753
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045772988/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045772988/article-3/versions/2d0536ed-157b-4502-9a4c-f1f80686f753/
Sommaire du texte
Texte
Le comité social d'administration ministériel, présidé par le ministre ou son représentant, comprend également le directeur général des ressources humaines ou son représentant.
Le comité social d'administration ministériel comprend quinze membres titulaires et quinze membres suppléants représentant les personnels, élus au scrutin de liste dans les conditions fixées à l'article 20 du décret du 20 novembre 2020 susvisé.
Le ministre est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par des questions soumises à l'avis du comité social d'administration ministériel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 mai 2026 - art. 58
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020 - art. 20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 58