Code des transports - Article A4241-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22d7eb9e-fc91-4e21-a89b-066ea2f9d4b3
- Début de validité
- 15 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045805382/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045805382/article-a4241-8/versions/22d7eb9e-fc91-4e21-a89b-066ea2f9d4b3/
Sommaire du texte
Texte
La personne servant d'interprète prévue à l'article R. 4241-8 doit avoir des notions suffisantes de la langue française pour pouvoir comprendre les consignes de sécurité lors de la navigation et d'une manœuvre, et lire les avis à la batellerie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 avril 2022 - art. 5
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article R4241-8