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  3. Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
  4. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.
  5. Article 18

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2026

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Version
Mise à jour en retard — 7c366825-560f-4d2c-8754-ff1f414107ee
Début de validité
1 juin 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juin 2026 à 21h53
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01 — 8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054175642/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054175642/article-18/versions/7c366825-560f-4d2c-8754-ff1f414107ee/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

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  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section

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  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section

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  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 18
    3. Article 18-1
    4. Article 18-1
    5. Article 18-2
    6. Article 18-2
    7. Article 19
    8. Article 19
    9. Article 19-1
    10. Article 19-1
    11. Article 19-2
    12. Article 19-2
    13. Article 20
    14. Article 21
    15. Article 21
    16. Article 22
    17. LEGIARTI000051980871
    18. LEGIARTI000051980871
    19. Article 23
    20. Article 23
    21. Article 23
  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

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  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

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  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

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  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

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  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

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  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

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  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  16. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

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  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section

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  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section

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  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 18
    3. Article 18-1
    4. Article 18-1
    5. Article 18-2
    6. Article 18-2
    7. Article 19
    8. Article 19
    9. Article 19-1
    10. Article 19-1
    11. Article 19-2
    12. Article 19-2
    13. Article 20
    14. Article 21
    15. Article 21
    16. Article 22
    17. LEGIARTI000051980871
    18. LEGIARTI000051980871
    19. Article 23
    20. Article 23
    21. Article 23
  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

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  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

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  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

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  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

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  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

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  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

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  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  16. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

L'agent contractuel qui justifie d'une ancienneté d'au moins un an à la date de naissance de son enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant a droit, sur sa demande, à un congé parental. Ce congé est accordé par l'autorité dont relève l'intéressé après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, un congé d'adoption ou un congé supplémentaire de naissance, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.


Le congé parental peut être demandé à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.



La demande de congé parental doit être présentée deux mois avant le début du congé demandé.



Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables par tacite reconduction. Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant. En cas d'adoption, il prend fin trois ans au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. L'agent qui souhaite écourter son congé parental doit en avertir son administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, deux mois avant l'expiration de la période.



Si une nouvelle naissance ou une nouvelle adoption intervient alors que l'agent bénéficie d'un congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions de l'article 13 du présent décret, à un nouveau congé parental dans les conditions prévues ci-dessus. La demande doit être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.



L'autorité qui a accordé le congé parental peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité de l'agent bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever son enfant.



Le congé parental cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant ou de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Il peut également être écourté si un contrôle révèle que l'activité de l'agent n'est pas réellement consacrée à élever son enfant.



La durée du congé parental est prise en compte, dans la limite d'une durée de cinq ans, pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits à congés prévus au présent décret et des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes, lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers, et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires mentionnés à l'article L. 411-1 du code général de la fonction publique.



L'agent est réemployé dans les conditions définies aux articles 30 et 31 ci-dessous :



1° Au terme du congé parental s'il en a formulé la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard un mois avant ce terme ;



2° A l'issue de la période de six mois en cours, s'il a averti l'administration qu'il souhaitait écourter son congé ;



3° Un mois au plus tard après que le congé a cessé de plein droit ou à la suite d'un contrôle administratif.



Il ne peut prétendre à une nouvelle période de congé parental du chef du même enfant.


Notes

Conformément à l’article 31 du décret n°2026-427 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, s'appliquent aux demandes de congé supplémentaire de naissance présentées à compter du 1er juin 2026 et avec prise d'effet du congé à compter du 1er juillet 2026.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'agent public civil ou militaire, parent d'un enfant né ou adopté entre le 1er janvier 2026 et le 30 juin 2026 ou d'un enfant dont la naissance était supposée intervenir durant cette période, bénéficie du congé supplémentaire de naissance à condition d'en faire la demande à l'autorité dont il relève un mois avant le début souhaité du congé.

La ou les périodes de congé débutent dans un délai de neuf mois à compter du 1er juillet 2026.

Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption est augmentée en application des dispositions de l'article L. 4138-4 du code de la défense ou des articles L. 631-3 et L. 631-5 du code général de la fonction publique, le délai de neuf mois mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 février 1991 Version 18 — MODIFIE
  2. 18 septembre 1997 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 août 1998 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 février 2003 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 octobre 2012 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 8 novembre 2015 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 18 mai 2022 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 juin 2026 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  3. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
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  7. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  8. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  9. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  10. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
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  12. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
  13. Connue le 14 octobre 2026 à 15h01Correction des données source
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Article 18 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 - art. 15

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-566 du 25 juin 1992 - art. 21 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 - art. 11 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 3 (VT)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. R273-8 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juin 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 15h01
Identifiant de l’import Jurisfac
8934279f-bdbb-4324-b25e-36f75c3ff6ee
Archive
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