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  3. Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
  4. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.
  5. Article 19-1

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 19-1

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En vigueur depuis le
5 février 2024

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Version
Mise à jour en retard — 9aeda7fd-766f-4644-af9a-522f516dee9d
Début de validité
5 février 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049090570/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049090570/article-19-1/versions/9aeda7fd-766f-4644-af9a-522f516dee9d/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

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  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section

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  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section

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  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 18
    3. Article 18-1
    4. Article 18-1
    5. Article 18-2
    6. Article 18-2
    7. Article 19
    8. Article 19
    9. Article 19-1
    10. Article 19-1
    11. Article 19-2
    12. Article 19-2
    13. Article 20
    14. Article 21
    15. Article 21
    16. Article 22
    17. LEGIARTI000051980871
    18. LEGIARTI000051980871
    19. Article 23
    20. Article 23
    21. Article 23
  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

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  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

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  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

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  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

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  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

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  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

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  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  16. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

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  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section

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  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section

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  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section
    1. Article 18
    2. Article 18
    3. Article 18-1
    4. Article 18-1
    5. Article 18-2
    6. Article 18-2
    7. Article 19
    8. Article 19
    9. Article 19-1
    10. Article 19-1
    11. Article 19-2
    12. Article 19-2
    13. Article 20
    14. Article 21
    15. Article 21
    16. Article 22
    17. LEGIARTI000051980871
    18. LEGIARTI000051980871
    19. Article 23
    20. Article 23
    21. Article 23
  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

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  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section

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  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

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  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

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  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

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  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

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  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  16. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-L'agent contractuel bénéficie, sur sa demande, d'un congé de présence parentale. Ce congé n'est pas rémunéré.

Ce congé est accordé de droit l'un des deux parents lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

Le congé de présence parentale est accordé sur demande écrite de l'agent adressée à l'autorité investie du pouvoir de nomination au moins quinze jours avant le début du congé ou avant le terme du congé en cas de renouvellement. L'agent indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de leur utilisation en application du II.

La demande est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants. Ce certificat, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, de l'accident ou du handicap susmentionnés, précise la durée prévisible du traitement de l'enfant.

En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai de l'agent bénéficiaire, le délai prévu au troisième alinéa ne s'applique pas.

Le nombre de jours de congé de présence parentale dont peut bénéficier l'agent contractuel pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Ce congé peut être fractionné ou pris sous la forme d'un temps partiel. Les jours de ce congé ne peuvent être imputés sur les congés annuels.

La durée du congé de présence parentale est égale à celle du traitement de l'enfant définie dans le certificat médical.

Au terme de cette durée initiale ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit à congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période, sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite des trois cent dix jours et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à partir de la date initiale d'ouverture du droit à congé.

Lorsque la durée prévisible du traitement de l'enfant fait l'objet d'un nouvel examen dans les conditions et selon les modalités et la périodicité prévues au second alinéa de l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale et par les dispositions règlementaires prises pour son application, l'agent transmet un nouveau certificat médical à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Pour obtenir le renouvellement du bénéfice du droit à congé avant le terme de la période de trente-six mois mentionnée à l'alinéa qui précède dans les conditions prévues par la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 632-2 du code général de la fonction publique, l'agent présente un nouveau certificat médical dans les conditions et selon les modalités prévues au présent I.

A l'issue de la période de trente-six mois ou, le cas échéant, au-delà de cette période en application du précédent alinéa, un nouveau droit à congé peut être ouvert, dès lors que les conditions prévues aux quatre premiers alinéas du présent I sont réunies, sur présentation d'un nouveau certificat médical le justifiant et dans les situations suivantes :

1° En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant ;

2° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée ;

3° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant initialement traitée nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.

Pendant les périodes de congé de présence parentale, l'agent contractuel n'acquiert pas de droits à pension.

II.-Sans que les durées cumulées du congé de présence parentale ne puissent être supérieures à celles mentionnées au I et dans la limite de la durée définie par le certificat médical, l'agent contractuel peut choisir d'utiliser le congé selon les modalités suivantes :

1° Pour une période continue ;

2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée ;

3° Sous la forme d'un service à temps partiel.

L'agent peut choisir de modifier les dates prévisionnelles de congé et les modalités choisies de leur utilisation.

Dans ce cas, il en informe par écrit, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures, l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui régularise sa situation en conséquence.

Le délai prévu au sixième alinéa du présent II ne s'applique pas lorsque la modification des dates prévisionnelles de congé ou des modalités choisies de leur utilisation interviennent en cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence immédiate de l'agent.

III. L'autorité qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

IV Le bénéficiaire du congé de présence parentale peut demander à écourter la durée de ce congé.

Le congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

V. A l'issue de la période ouvrant droit au congé de présence parentale, en cas de décès de l'enfant ou s'il décide d'écourter la durée de son congé, l'agent contractuel est réemployé dans les conditions de réemploi définies aux articles 30 et 31 ci-dessous.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 février 2002 Version 19-1 — MODIFIE
  2. 7 décembre 2006 Version 19-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 novembre 2015 Version 19-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 3 décembre 2020 Version 19-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 28 août 2023 Version 19-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 5 février 2024 Version 19-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-78 du 2 février 2024 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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