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  3. Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
  4. Titre VIII bis : Mobilité
  5. Article 31-2

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 31-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 mai 2022

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Version
Mise à jour en retard — 26310689-7b14-4661-a6a6-7f0ec66989b1
Début de validité
18 mai 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045808603/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045808603/article-31-2/versions/26310689-7b14-4661-a6a6-7f0ec66989b1/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

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  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section

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  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section

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  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

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  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section
    1. Article 31-1
    2. Article 31-2
    3. Article 31-2-1
    4. Article 31-3
  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

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  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

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  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

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  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

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  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  16. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

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  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section

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  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section

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  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

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  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

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  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section
    1. Article 31-1
    2. Article 31-2
    3. Article 31-2-1
    4. Article 31-3
  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

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  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

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  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

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  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

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  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  16. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité.

Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de six ans, lorsque l'agent est recruté par la même personne morale de droit public ou par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée.

L'agent doit solliciter de son établissement d'origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé.L'agent est réemployé, selon les nécessités de service, dans les conditions prévues aux articles 30 et 31 du présent décret.

L'agent qui, au terme du congé, n'a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné est présumé renoncer à son emploi. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.

Un congé de même nature ne peut être accordé que si l'intéressé a repris ses fonctions pendant trois ans au moins.

Lorsqu'au cours ou au terme de la période maximale de six ans mentionnée au deuxième alinéa, il est proposé à l'agent, qui l'accepte, un contrat à durée indéterminée par son administration d'accueil, celui-ci doit démissionner de son établissement d'origine.


Historique

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Évolution juridique

  1. 9 janvier 2010 Version 31-2 — MODIFIE
  2. 8 novembre 2015 Version 31-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 mai 2022 Version 31-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
  3. Connue le 12 octobre 2026 à 23h51Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 21

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-121 du 6 février 2013 - art. 3 (V)
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. R273-8 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 mai 2026 à 22h26
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 23h51
Identifiant de l’import Jurisfac
0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
Archive
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