Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.
  4. Titre VIII bis : Mobilité
  5. Article 31-1

Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 31-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 mai 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 01de5e2e-4088-45e9-bf1e-ae88d6d29dfa
Début de validité
18 mai 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045808597/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045808597/article-31-1/versions/01de5e2e-4088-45e9-bf1e-ae88d6d29dfa/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section
    1. Article 31-1
    2. Article 31-2
    3. Article 31-2-1
    4. Article 31-3
  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre Ier bis : Dispositions propres au contrat de projet Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : Congés annuels, congés pour formation et congés de représentation. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : Temps partiel thérapeutique, congés pour raison de santé ou pour raisons familiales Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre V : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VI : Absences résultant d'une obligation légale et des activités dans une réserve. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Titre VII : Conditions d'attribution des droits à congés. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Titre VIII : Conditions de réemploi. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Titre VIII bis : Mobilité Consulter cette section
    1. Article 31-1
    2. Article 31-2
    3. Article 31-2-1
    4. Article 31-3
  11. Titre IX : Travail à temps partiel. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  12. Titre X : Suspension et discipline Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  13. Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de suppression d'emploi Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  14. Titre XII : Indemnités de licenciement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  15. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  16. Article 56
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-L'agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut, avec son accord, être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes.

II.-La mise à disposition est la situation de l'agent qui est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération afférente à celui-ci, mais exerce des fonctions hors de l'établissement au sein duquel il a vocation à servir.

Dans cette situation, l'agent demeure régi par les dispositions du présent décret et par les dispositions particulières qui lui sont applicables dans sa situation d'origine.L'autorité de l'établissement d'origine exerce le pouvoir disciplinaire, le cas échéant sur demande de l'administration ou l'organisme d'accueil.

III.-La mise à disposition peut intervenir auprès :

1° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;

2° Des organisations internationales intergouvernementales ;

3° Des entreprises liées à l'établissement public employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code de la commande publique, soit d'un contrat de délégation de service public ;

4° D'un Etat étranger, de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. La mise à disposition n'est cependant possible dans ce cas que si l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec l'administration d'origine ;

5° D'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou d'un groupements d'intérêt public ;

6° Des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;

7° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

8° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

9° D'une institution ou d'un organe de l'Union européenne.

IV.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition est prononcée dans les cas mentionnés au III à l'exception des 3° et 8°.

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment la nature et le niveau des activités exercées par l'agent, ses conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Elle prévoit également, le cas échéant, les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, de la rémunération perçue par l'agent.

V.-Durant sa mise à disposition, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il exerce ses fonctions.L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès de lui.

VI.-La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée dans la même limite, sans que sa durée totale ne puisse excéder dix ans.

Toutefois, lorsque la mise à disposition intervient dans le cadre du 3° du III, la durée de la mise à disposition peut être conclue jusqu'au terme du contrat liant l'établissement de santé employeur à son prestataire. Dans ce cas, il est mis fin à la mise à disposition à l'issue du contrat de prestation, quels que soient le motif et la date effective de la fin des relations contractuelles.

La mise à disposition peut prendre fin avant l'expiration de sa durée à la demande de l'agent, de l'établissement d'origine ou de l'administration ou de l'organisme d'accueil, sous réserve des règles de préavis prévues par la convention de mise à disposition.

Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis, par accord entre l'administration gestionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil.

A l'issue de sa mise à disposition, l'agent est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine.


Notes

Conformément à l'article 12 du décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 9 janvier 2010 Version 31-1 — MODIFIE
  2. 8 novembre 2015 Version 31-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2021 Version 31-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 mai 2022 Version 31-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 31-2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 20

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1493 du 30 novembre 2020 - art. 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2021 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juin 2021 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données