Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 31-2-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 45c6b7c7-8660-4c79-9d27-a82929e5ee6b
- Début de validité
- 1 septembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042214526/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042214526/article-31-2-1/versions/45c6b7c7-8660-4c79-9d27-a82929e5ee6b/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'agent contractuel est recruté pour pourvoir l'un des emplois prévus par le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière, il bénéficie de plein droit d'un congé de mobilité. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent en ayant bénéficié est réemployé pour exercer les fonctions dont il était précédemment chargé ou, à défaut, sur un poste équivalent de son administration d'origine. Pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, ce réemploi s'applique pour la durée de l'engagement restant à courir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020 - art. 29
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-959 du 31 juillet 2020
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 29