Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière. - Article 1-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fe99b77e-5f12-4720-b8c8-f7ac127c6898
- Début de validité
- 18 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045808816/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045808816/article-1-2/versions/fe99b77e-5f12-4720-b8c8-f7ac127c6898/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience.
La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 du présent décret ou de l'évolution des fonctions.
La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application des articles L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-19 du code général de la fonction publique et employés de manière continue auprès du même employeur fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'entretien professionnel prévu à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-820 du 16 mai 2022 - art. 30
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-15 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-16 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L332-19 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1238 du 22 décembre 2023 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 30
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L332-16