Code des transports - Article L6225-5
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — cfc74950-8b6b-412b-a2c4-a3cfe72ffbde
- Début de validité
- 3 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045848760/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045848760/article-l6225-5/versions/cfc74950-8b6b-412b-a2c4-a3cfe72ffbde/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il a été procédé aux épreuves de dépistage et aux vérifications prévues aux articles L. 6225-3 et L. 6225-4, le placement en garde à vue de la personne, si les conditions de cette mesure prévues par le code de procédure pénale sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors que cette personne n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée des droits mentionnés à l'article 61-1 du code de procédure pénale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-830 du 1er juin 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code de procédure pénale (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 61-1 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. L6225-3 (V)
- CITATION Code des transports - art. L6225-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 61-1
- CITATION Article 61-1
- CITATION Article 61-1
- CITATION Article L6225-4
- CITATION Article L6225-3