Code des transports - Article L6432-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 79496d7a-3063-4aaf-95eb-ae3d86d7fcb5
- Début de validité
- 3 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 novembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 16h21 — 895cba38-8f16-468f-94a7-e314e4377dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045849116/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045849116/article-l6432-10/versions/79496d7a-3063-4aaf-95eb-ae3d86d7fcb5/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative compétente informe par écrit le passager mis en cause du ou des manquements retenus à son encontre ainsi que de la sanction envisagée et l'invite à présenter ses observations, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6432-13.
A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, prononcer une interdiction d'embarquement à l'encontre de ce passager.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1063 du 5 novembre 2025 (V)
- CITATION Code des transports - art. L6432-13 (V)
- CITATION Code des transports - art. R6432-15 (V)
- CITATION Code des transports - art. R6432-16 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2