Code des transports - Article L6432-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 341d25d5-e0e6-4b93-8300-0f1694a00aba
- Début de validité
- 3 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045849114/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045849114/article-l6432-9/versions/341d25d5-e0e6-4b93-8300-0f1694a00aba/
Sommaire du texte
Texte
L'autorité administrative compétente peut, outre le prononcé d'une amende sur le fondement de l'article L. 6432-4, lorsqu'il ressort du constat des manquements mentionnés à cet article qu'un passager aérien est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnels navigants, des autres passagers, de l'aéronef ou des biens à bord ou de constituer un danger grave pour la sécurité du vol, prononcer à son encontre une interdiction d'embarquement à bord d'un aéronef exploité en transport aérien public par un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation de transporteur aérien délivrée par la France.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-831 du 1er juin 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 - art. Annexe (VT)
- CITATION Code des transports - art. L6421-6 (V)
- CITATION Code des transports - art. L6432-4 (V)
- CITATION Code des transports - art. R6432-15 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article Annexe
- CITATION Article L6432-4
- CITATION Article L6421-6
- CITATION Article R6432-15