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  3. Arrêté du 30 mai 2022 instituant des commissions consultatives paritaires des agents contractuels des services et de certains établissements du ministère de la culture
  4. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE
  5. Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
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Arrêté du 30 mai 2022 instituant des commissions consultatives paritaires des agents contractuels des services et de certains établissements du ministère de la culture - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — de21f011-7b7e-4b7e-bc5c-927daab3eafc
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045866493/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045866493/article-12/versions/de21f011-7b7e-4b7e-bc5c-927daab3eafc/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : COMPOSITION Consulter cette section

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    2. Chapitre II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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    3. Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL Consulter cette section
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 10
      4. Article 11
      5. Article 12
      6. Article 13
      7. Article 14
      8. Article 15
      9. Article 16
      10. Article 17
      11. Article 18
    4. Chapitre IV : ATTRIBUTIONS Consulter cette section

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    5. Chapitre V : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : COMPOSITION Consulter cette section

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    2. Chapitre II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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    3. Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL Consulter cette section
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 10
      4. Article 11
      5. Article 12
      6. Article 13
      7. Article 14
      8. Article 15
      9. Article 16
      10. Article 17
      11. Article 18
    4. Chapitre IV : ATTRIBUTIONS Consulter cette section

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    5. Chapitre V : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants par niveau d'emploi, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
Toute organisation syndicale ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un niveau d'emploi est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce niveau d'emploi.
Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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