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  3. Arrêté du 30 mai 2022 instituant des commissions consultatives paritaires des agents contractuels des services et de certains établissements du ministère de la culture
  4. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE
  5. Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
  6. Article 16

Arrêté du 30 mai 2022 instituant des commissions consultatives paritaires des agents contractuels des services et de certains établissements du ministère de la culture - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023
Fin de vigueur
10 décembre 2026

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a169ac2e-51ac-431d-bb7e-edb8e20bb1e9
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juin 2026 à 22h16
Import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14 — bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045866501/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045866501/article-16/versions/a169ac2e-51ac-431d-bb7e-edb8e20bb1e9/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : COMPOSITION Consulter cette section

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    2. Chapitre II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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    3. Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL Consulter cette section
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
      6. Article 12
      7. Article 13
      8. Article 14
      9. Article 15
      10. Article 17
      11. Article 16
      12. Article 17
      13. Article 18
    4. Chapitre IV : ATTRIBUTIONS Consulter cette section

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    5. Chapitre V : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : COMPOSITION Consulter cette section

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    2. Chapitre II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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    3. Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL Consulter cette section
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
      6. Article 12
      7. Article 13
      8. Article 14
      9. Article 15
      10. Article 17
      11. Article 16
      12. Article 17
      13. Article 18
    4. Chapitre IV : ATTRIBUTIONS Consulter cette section

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    5. Chapitre V : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le recensement des votes a lieu dans les conditions suivantes :
a) Procès-verbal et proclamation des résultats :
Le bureau de vote centralisateur comptabilise, sur l'ensemble des électeurs, le nombre de votants et l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein de la commission consultative paritaire. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
b) Dispositions relatives à la répartition des sièges par niveau d'emploi :
La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les niveaux d'emploi pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des niveaux d'emploi pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les niveaux d'emploi considérés.
Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les niveaux d'emploi dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un niveau d'emploi considéré, les représentants de ce niveau d'emploi sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires de ce niveau en résidence dans le ressort de la commission consultative paritaire dont les représentants doivent être membres. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
c) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 12 du présent arrêté, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
d) Listes communes :
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes de candidats affichées dans les sections de vote.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 16 — ABROGE_DIFF
  2. 10 décembre 2026 Version 16 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 juin 2026 à 22h16
Date de l’import Jurisfac
14 octobre 2026 à 05h14
Identifiant de l’import Jurisfac
bb4f294f-135b-48ce-88e7-6f391f9032f1
Archive
LEGI_20260601-220831.tar.gz ↗
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