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  3. Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
  4. TITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS
  5. Article 60-1

Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris - Article 60-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Version
Mise à jour en retard — b6fb00f9-5ec3-4f71-8e08-25e5b8c0e45a
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045882592/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045882592/article-60-1/versions/b6fb00f9-5ec3-4f71-8e08-25e5b8c0e45a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : ORGANISATION. Consulter cette section

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  3. TITRE II : COMPOSITION Consulter cette section

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  4. TITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS Consulter cette section
    1. Article 39
    2. Article 40
    3. Article 41
    4. Article 42
    5. Article 43
    6. Article 44
    7. Article 45
    8. Article 45-1
    9. Article 46
    10. Article 47
    11. Article 48
    12. Article 49
    13. Article 51
    14. Article 52
    15. Article 53
    16. Article 54
    17. Article 55
    18. Article 56
    19. Article 57
    20. Article 58
    21. Article 59
    22. Article 60
    23. Article 60-1
    24. Article 60-2
  5. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  6. Article 62
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : ORGANISATION. Consulter cette section

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  3. TITRE II : COMPOSITION Consulter cette section

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  4. TITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS Consulter cette section
    1. Article 39
    2. Article 40
    3. Article 41
    4. Article 42
    5. Article 43
    6. Article 44
    7. Article 45
    8. Article 45-1
    9. Article 46
    10. Article 47
    11. Article 48
    12. Article 49
    13. Article 51
    14. Article 52
    15. Article 53
    16. Article 54
    17. Article 55
    18. Article 56
    19. Article 57
    20. Article 58
    21. Article 59
    22. Article 60
    23. Article 60-1
    24. Article 60-2
  5. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  6. Article 62
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :

1° En matière de recrutement des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

2° Des questions d'ordre individuel relatives :

a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 susvisé ;

3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux articles L. 214-1 et L. 215-1 du code général de la fonction publique ;

4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 pris pour l'application pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le cas d'un agent qui, sans s'être révélé inapte, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;

b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

5° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnées au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;

7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret.

II.-Elles se réunissent également en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article L. 514-8 du code général de la fonction publique ;

2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique ;

6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.

V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.


Notes

Conformément à l'article 25 du décret n° 2022-856 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2020 Version 60-1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2023 Version 60-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-856 du 7 juin 2022 - art. 22

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 30
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-824 du 21 août 2008 - art. 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-151 du 11 février 2016 - art. 5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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