Code de procédure pénale - Article D364
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 730decd0-66c0-442c-8b47-8e4662441973
- Début de validité
- 9 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045882939/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045882939/article-d364/versions/730decd0-66c0-442c-8b47-8e4662441973/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-4 du code pénitentiaire, si une personne détenue se livre à une grève de la faim prolongée, il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions déterminées par les dispositions de l'article D. 214-26 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D214-26 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code pénitentiaire - art. R322-4 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article D214-26
- CITATION Article R322-4