Code de commerce - Article R643-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a1a043a4-863f-4b73-b2b3-f445548b8be9
- Début de validité
- 17 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045921267/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045921267/article-r643-21/versions/a1a043a4-863f-4b73-b2b3-f445548b8be9/
Sommaire du texte
Texte
Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et, si le débiteur est un entrepreneur, des incidents de paiement afférents au patrimoine, ou aux patrimoines, faisant l'objet de la procédure et le dépose au greffe. Le greffier conserve ce relevé pendant cinq ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-890 du 14 juin 2022 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L131-73
- CITATION Article L131-73
- CITATION Article L131-73
- CITATION Article L131-73
- CITATION Article L131-73
- CITATION Article L131-73