Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e98e49ef-b383-4bcc-a264-854b8943b772
- Début de validité
- 23 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045950257/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045950257/article-10/versions/e98e49ef-b383-4bcc-a264-854b8943b772/
Sommaire du texte
Texte
I.-L'allocation spécifique cesse d'être versée et le bénéficiaire est alors admis à la retraite :
1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ;
2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'intéressé :
a) Dès qu'il atteint l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux dispositions du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4 ;
b) A tout moment, au titre des dispositions applicables aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'exercer leur emploi au sens du 2° de l'article 3 du même décret ;
c) A compter de soixante ans.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 5 octobre 2004 mentionné à l'article 4, les émoluments de base pris en compte pour la détermination du montant de la pension sont constitués par les éléments de la rémunération de référence revalorisée, définie à l'article 4, soumis à retenue pour pension.
Le coefficient prévu au I de l'article 14 du même décret, dont l'ouvrier de l'Etat aurait pu bénéficier à la date de sa cessation d'activité, lui est garanti pour la détermination de sa pension.
La pension du bénéficiaire de l'allocation spécifique ne peut toutefois en aucun cas, lors de sa liquidation, être assortie du coefficient de majoration prévu au IV de l'article 16 du même décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-920 du 21 juin 2022 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1057 du 5 octobre 2004 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-413 du 30 mai 2018 - art. 2 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L25 bis
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L25 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L25 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L25 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L25 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L25 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4