Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice - Article 32
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f6efda67-0508-44e1-bd4b-c0bfd324fa04
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045981449/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045981449/article-32/versions/f6efda67-0508-44e1-bd4b-c0bfd324fa04/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le commissaire de justice salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
Il ne peut avoir de clientèle personnelle.
Il peut procéder seul aux actes, aux missions et aux activités prévus aux I et II de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
II. - Le commissaire de justice titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des commissaires de justice associés ne peut instrumenter à l'égard d'un commissaire de justice salarié exerçant au sein de l'office, ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, ou des parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 8 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il ne peut non plus se rendre adjudicataire, directement ou indirectement, des biens qu'un commissaire de justice salarié exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices est chargé de vendre.
III. - Le commissaire de justice salarié ne peut instrumenter à l'égard d'un autre commissaire de justice exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou des parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 8 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il ne peut non plus se rendre adjudicataire, directement ou indirectement, des biens qu'un commissaire de justice, exerçant au sein du même office ou de la même société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, est chargé de vendre.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 8