Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice - Article 47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 85e9aa9e-f056-49a3-8a95-6a4921e09afc
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045981479/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045981479/article-47/versions/85e9aa9e-f056-49a3-8a95-6a4921e09afc/
Sommaire du texte
Texte
Tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un commissaire de justice salarié est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et composée comme suit :
1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ;
2° Deux commissaires de justice titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ;
3° Deux commissaires de justice salariés exerçant dans le ressort, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des commissaires de justice salariés, ou à défaut de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice.
Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans.
Chacun d'eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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