Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice - Article 48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 86d143d4-b3ae-46e8-867d-78ff71148790
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045981481/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045981481/article-48/versions/86d143d4-b3ae-46e8-867d-78ff71148790/
Sommaire du texte
Texte
Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par courrier adressé par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la saisine est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi qu'au président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort desquelles se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé.
Les parties sont convoquées par le greffe de la cour d'appel au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au commissaire de justice salarié.
Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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