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  3. Décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen
  4. Article 2

Décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 901a2a5a-e066-4c13-81a6-9ec85e45f119
Début de validité
1 juillet 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045986628/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045986628/article-2/versions/901a2a5a-e066-4c13-81a6-9ec85e45f119/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsque des mesures portant interdiction de circulation dans le territoire de résidence du candidat ou entrainant la fermeture administrative de son centre d'examen sont prises par les autorités locales, à la date de 15 jours précédant des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation à l'exception de l'épreuve orale terminale, les candidats mentionnés à l'article 1er du présent décret font valoir, au titre de ces épreuves, leurs moyennes annuelles de la classe de terminale dans les enseignements concernés, inscrites dans leur livret scolaire.
La moyenne annuelle est celle du livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel.
Lorsque ces candidats ne disposent pas de moyenne annuelle de livret scolaire dans les enseignements concernés par les épreuves terminales, à l'exception de l'épreuve orale terminale, ils sont convoqués aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2022 Version 2 — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-19 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-4 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D336-18 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D336-4 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-4
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-18

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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