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  3. Décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen
  4. Article 3

Décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2022

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c8f055b7-7f61-427a-b7a2-4667abdb48d4
Début de validité
1 juillet 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045986633/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045986633/article-3/versions/c8f055b7-7f61-427a-b7a2-4667abdb48d4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10 du code de l'éducation, les éléments d'appréciation dont dispose le jury au titre des épreuves des premier et second groupes sont :
1° Les notes provisoires retenues au titre des épreuves anticipées du baccalauréat ;
2° Les notes obtenues aux épreuves prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-6 du code de l'éducation ou, le cas échéant, les moyennes annuelles retenues au titre de ces épreuves pour les enseignements concernés ;
3° Les notes de contrôle continu obtenues en classe de première ;
4° Les notes obtenues aux épreuves de contrôle du second groupe, le cas échéant ;
5° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat ;
6° Pour certaines épreuves, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ;
7° Le livret scolaire.
Le jury prend connaissance des notes issues des moyennes annuelles des livrets scolaires, retenues au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation. Il s'assure qu'il n'existe pas de discordance manifeste entre elles. Il peut procéder à une harmonisation des notes issues des moyennes annuelles retenues au titre des épreuves terminales. Il peut s'appuyer, le cas échéant, sur des informations administratives disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les taux de réussite et de mentions attribuées lors des trois dernières sessions du baccalauréat général et technologique, les moyennes annuelles du livret scolaire des élèves de terminale des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 dans les enseignements comparables ainsi que sur les notes obtenues par les candidats des sessions 2020 et 2021 aux épreuves terminales à ces mêmes enseignements.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2022 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-10 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-4 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D334-9 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D336-10 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D336-4 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D336-6 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. D336-9 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-9
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-4
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-10
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D334-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D336-6

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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