Décret n° 2022-952 du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 pour l'année scolaire 2021-2022 pour les candidats à l'étranger ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 930f6652-47f6-4cf5-9f9b-68499ed65e8a
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045986621/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045986621/article-1/versions/930f6652-47f6-4cf5-9f9b-68499ed65e8a/
Sommaire du texte
Texte
Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2022, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation et du décret n° 2021-210 du 25 février 2021 susvisé et sous réserve des dispositions du présent décret.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux candidats suivants :
1° Les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement public relevant du titre II du livre IV, à l'exception du chapitre IV et du chapitre VI du même titre, dans un établissement d'enseignement privé ayant passé avec l'Etat le contrat prévu par l'article L. 442-5, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger homologué, ainsi que les candidats pris en charge dans les unités d'enseignement mentionnées à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou par le service de l'enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure pénale ;
2° Les candidats inscrits au Centre national d'enseignement à distance en application du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-210 du 25 février 2021 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D435 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D436-3 (Ab) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. D351-17 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R426-2 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D351-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R426-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R426-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R426-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D435
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D435
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D435
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D436-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D435
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D436-3