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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
  4. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  5. LIVRE IV : Produits d'épargne collective
  6. TITRE II : FIA
  7. Chapitre Ier : Dispositions générales
  8. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA
  9. Sous-section 1 : Procédure de commercialisation en France
  10. Paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA en France à des clients non professionnels
  11. Article 421-13

Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF) - Article 421-13

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Mise à jour en retard — 852b6aa4-f4a8-4b8b-8888-31d39dde8022
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045990726/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045990726/article-421-13/versions/852b6aa4-f4a8-4b8b-8888-31d39dde8022/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

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    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières Consulter cette section

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      2. TITRE II : FIA Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 421-A
          2. LEGIARTI000053311655
          3. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Procédure de commercialisation en France Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France, avec passeport, auprès de clients professionnels Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA en France à des clients non professionnels Consulter cette section
                1. Article 421-13
              3. Paragraphe 3 : Procédure de commercialisation en France de FIA de l'Union européenne ou de pays tiers par une société de gestion de portefeuille, une société de gestion ou un gestionnaire de pays tiers sans passeport Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Règles de commercialisation Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Procédure de pré-commercialisation en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne Consulter cette section

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          4. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Procédure de commercialisation en France Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France, avec passeport, auprès de clients professionnels Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA en France à des clients non professionnels Consulter cette section
                1. Article 421-13
              3. Paragraphe 3 : Procédure de commercialisation en France de FIA de l'Union européenne ou de pays tiers par une société de gestion de portefeuille, une société de gestion ou un gestionnaire de pays tiers sans passeport Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Règles de commercialisation Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Procédure de pré-commercialisation en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne Consulter cette section

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          5. Section 2 : Evaluation Consulter cette section

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          6. Section 2 : Evaluation Consulter cette section

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          7. Section 3 : Information Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Fonds d'épargne salariale Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Organismes de financement Consulter cette section

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      3. TITRE III : Autres placements collectifs Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Biens divers Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF) Consulter cette section
    1. LIVRE II : Emetteurs et information financière Consulter cette section

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    2. LIVRE III : Prestataires Consulter cette section

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    3. LIVRE IV : Produits d'épargne collective Consulter cette section
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      2. TITRE II : FIA Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section
          1. Article 421-A
          2. LEGIARTI000053311655
          3. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Procédure de commercialisation en France Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France, avec passeport, auprès de clients professionnels Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA en France à des clients non professionnels Consulter cette section
                1. Article 421-13
              3. Paragraphe 3 : Procédure de commercialisation en France de FIA de l'Union européenne ou de pays tiers par une société de gestion de portefeuille, une société de gestion ou un gestionnaire de pays tiers sans passeport Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Procédure de commercialisation de FIA dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Règles de commercialisation Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Procédure de pré-commercialisation en France et dans les autres Etats membres de l'Union européenne Consulter cette section

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          4. Section 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Procédure de commercialisation en France Consulter cette section
              1. Paragraphe 1 : Procédure de commercialisation de FIA en France, avec passeport, auprès de clients professionnels Consulter cette section

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              2. Paragraphe 2 : Procédure de commercialisation de FIA en France à des clients non professionnels Consulter cette section
                1. Article 421-13
              3. Paragraphe 3 : Procédure de commercialisation en France de FIA de l'Union européenne ou de pays tiers par une société de gestion de portefeuille, une société de gestion ou un gestionnaire de pays tiers sans passeport Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Règles de commercialisation Consulter cette section

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          5. Section 2 : Evaluation Consulter cette section

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          6. Section 2 : Evaluation Consulter cette section

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          7. Section 3 : Information Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Fonds d'épargne salariale Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Organismes de financement Consulter cette section

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      3. TITRE III : Autres placements collectifs Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Biens divers Consulter cette section

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    4. LIVRE V : Infrastructures de marché Consulter cette section

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    5. LIVRE VII : Offres au public, demandes d'admission à la négociation de crypto-actifs et prestataires de services sur crypto-actifs Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-En application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier, toute société de gestion de portefeuille, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne, tout gestionnaire établi dans un pays tiers doit préalablement à la commercialisation en France, auprès de clients non professionnels, de parts ou actions de FIA qu'il gère établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, soumettre une demande d'autorisation dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF.

II.-Lorsque le FIA est établi dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou dans un pays tiers, l'AMF ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au I du présent article qu'à la condition que :

1° Un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'AMF et l'autorité de surveillance du FIA ; et

2° Le FIA satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle portant sur les FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveillance du FIA.

Préalablement à toute commercialisation, le document d'informations clés du FIA, rédigé selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014, est notifié à l'AMF.

III.-Lorsque la société de gestion est établie dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou lorsque le gestionnaire est établi dans un pays tiers, l'AMF ne délivre l'autorisation de commercialisation mentionnée au I du présent article qu'à la condition que :

1° Un instrument d'échange d'information et d'assistance mutuelle dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ait été mis en place entre l'AMF et l'autorité de surveillance de la société de gestion ou du gestionnaire ; et

2° La société de gestion ou le gestionnaire satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle fixant les exigences particulières applicables à l'agrément des sociétés de gestion ou gestionnaires de FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels, conclue entre l'AMF et l'autorité de surveillance de la société de gestion ou du gestionnaire.

IV.-Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760 du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, toute société de gestion de portefeuille, toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers qui a l'intention de commercialiser en France des parts ou actions d'un FIA auprès de clients non professionnels en application du III de l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier met à disposition de ces investisseurs des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

1° Traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA ;

2° Informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au 1° peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;

3° Faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA ;

4° Mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents mentionnés à l'article L. 214-24-19 du code monétaire et financier et aux articles 421-33 et 421-34 ;

5° Fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 314-5, les informations relatives aux tâches que ces facilités permettent d'exécuter ; et

6° Pour toute société de gestion agréée établie dans l'Union européenne ou tout gestionnaire établi dans un pays tiers, faire office de point de contact avec l'AMF.

V.-La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au IV, y compris électroniquement, soient fournies :

1° En langue française ou, par dérogation, dans une langue usuelle en matière financière autre que le français sous réserve du respect des conditions fixées par le III de l'article 421-26 ;

2° Par lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois.

Aux fins du 2°, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise les tâches qui ne doivent pas être exécutées par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire parmi celles visées au IV et qui stipule que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de la société de gestion de portefeuille, de la société de gestion ou du gestionnaire du FIA.

Notes

Conformément à l’article 1 bis de l’arrêté du 27 juin 2022 (NOR : ECOT2213981A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 novembre 2004 Version 421-13 — MODIFIE
  2. 9 septembre 2005 Version 421-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 décembre 2013 Version 421-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 31 juillet 2021 Version 421-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2023 Version 421-13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juin 2022 - art.

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1454 du 10 novembre 2015 - art. (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L214-24-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article sans numéro

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-24-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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