Code de commerce - Article R490-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad8b2ffe-05e0-47e4-81f5-b208e8f49a18
- Début de validité
- 4 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 janvier 2026 à 21h09
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 00h00 — 613725cf-1bbc-4967-b77e-fca1b19d9aad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046012321/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046012321/article-r490-2/versions/ad8b2ffe-05e0-47e4-81f5-b208e8f49a18/
Sommaire du texte
Texte
I. - Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 490-8 du code de commerce :
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations, les directeurs de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et, en Guyane, le directeur général des populations ;
2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-4 ainsi que L. 442-7 et L. 442-8 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directeurs régionaux de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et, en Guyane, le directeur général de la cohésion et des populations, ainsi que les directeurs de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.
II. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le chef du service national des enquêtes peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A ou des agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent afin de les représenter devant les juridictions mentionnées au I.
Les directeurs des services déconcentrés peuvent désigner des fonctionnaires de catégorie A afin de les représenter devant les mêmes juridictions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code de commerce - art. R470-1-1 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-973 du 1er juillet 2022 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2010 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 septembre 2010 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 octobre 2022 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L442-7
- CITATION Code de commerce - art. L442-8
- CITATION Code de commerce - art. L490-8
- CITATION Code de commerce - art. R490-4 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. R914-3 (V)
- CITATION L. 442-1 à L. 442-4 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L490-8
- CITATION Article L442-7
- CITATION Article L442-8
- CITATION Article L442-8
- CITATION Article L442-7