Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°98-1081 du 30 novembre 1998 pris pour l'application des articles 4 à 7 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer
  4. TITRE II : ORGANISATIONS ADMINISTRATIVES.
  5. Article 7

Décret n°98-1081 du 30 novembre 1998 pris pour l'application des articles 4 à 7 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e6c6740e-15dd-4ca0-8594-d4f76ece8342
Début de validité
1 août 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046017425/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046017425/article-7/versions/e6c6740e-15dd-4ca0-8594-d4f76ece8342/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : ORGANISATIONS ADMINISTRATIVES. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 11
  3. TITRE III : RÉGIME FINANCIER. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : ORGANISATIONS ADMINISTRATIVES. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 11
  3. TITRE III : RÉGIME FINANCIER. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le conseil d'administration, dont la première réunion est convoquée par le préfet du département, se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

La convocation est de droit lorsque le préfet ou la moitié au moins des membres du conseil d'administration en adresse la demande écrite au président.

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.

L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours francs à l'avance, sauf en cas d'urgence.

Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau à cinq jours au moins d'intervalle et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le préfet du département, ou son représentant, exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'agence. Il assiste de plein droit aux réunions du conseil d'administration et y est entendu chaque fois qu'il le demande.

Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par le collaborateur de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.

Le conseil d'administration peut entendre toute personne qualifiée dont il estime utile de recueillir l'avis.

Notes

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 5 du décret n° 2022-988 du 4 juillet 2022.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 10 mai 2005 Version 7 — MODIFIE
  2. 1 août 2022 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 6Article 8 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-988 du 4 juillet 2022 - art. 3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données