Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public de Paris-Saclay - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27dc3bcb-22cc-4616-817d-66f1ba2374bf
- Début de validité
- 10 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046032944/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046032944/article-9/versions/27dc3bcb-22cc-4616-817d-66f1ba2374bf/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme. Le préfet de la région d'Ile-de-France y est entendu chaque fois qu'il le demande.
Il assiste de droit à ses séances, dont les procès-verbaux et délibérations lui sont adressés. Il en est de même pour l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable de l'établissement.
Assistent également de droit à ses séances, avec voix consultative, le préfet de l'Essonne et le préfet des Yvelines ainsi que, à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France, tout fonctionnaire de l'Etat.
L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11° et 12° de l'article 10.
Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, qui intervient au terme de ce délai.
La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président et indication des avis recueillis et du résultat du vote.
Notes
Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-996 du 8 juillet 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-996 du 8 juillet 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1