Code de la construction et de l'habitation - Article L122-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ce7c3c0-55b7-4d24-912f-1c517c52c6d9
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 janvier 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 23h04 — 200f24a9-b3ab-423a-9ebe-31911dab1133
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046123675/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046123675/article-l122-9/versions/8ce7c3c0-55b7-4d24-912f-1c517c52c6d9/
Sommaire du texte
Texte
A l'achèvement des travaux de construction des bâtiments soumis à permis de construire et des travaux de rénovation de bâtiments existants soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré l'autorisation un document attestant du respect des règles de construction en matière de performance énergétique et environnementale prévues au titre VII du présent livre.
Notes
Conformément au premier alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 3
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L111-7-4
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3