Code de la construction et de l'habitation - Article L181-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6b0a01f-62e2-4ca8-acfa-c1c68757645f
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046123707/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046123707/article-l181-7/versions/b6b0a01f-62e2-4ca8-acfa-c1c68757645f/
Sommaire du texte
Texte
La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
L'original du procès-verbal est, dès que celui-ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès-verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.
Notes
Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. L151-3, V (Ab)
- CONCORDE Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-6 (VT)
- CONCORDE Code de la construction et de l'habitation. - art. L181-8 (VD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 5
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L151-3
- CONCORDE Article L181-6
- CONCORDE Article L181-6
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5