Décret n°2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail - Article 14-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 18988bda-80c0-4397-98e6-295afb607eaf
- Début de validité
- 1 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 décembre 2025 à 21h41
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 03h22 — 78d3eb0d-a57e-4a91-bc9f-e79dd6f672f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046123917/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046123917/article-14-1/versions/18988bda-80c0-4397-98e6-295afb607eaf/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent accéder à l'échelon spécial du grade de directeur du travail, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les directeurs du travail justifiant de trois années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. Les intéressés doivent, en outre, pendant une durée totale d'au moins cinq ans :
1° Soit avoir occupé un emploi mentionné par le décret prévu à l'article L. 341-1 du code général de la fonction publique ;
2° Soit avoir occupé un emploi de directeur d'établissement public administratif placé sous tutelle du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'emploi ;
3° Soit avoir occupé l'emploi de secrétaire général adjoint des ministères chargés des affaires sociales ;
4° Soit avoir occupé un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat relevant des groupes I à IV prévus par l'article 35 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;
5° Soit avoir exercé des fonctions de secrétaire général ou de chef de pôle politique du travail ou entreprises, emploi et économie au sein d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou d'une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
6° Soit avoir occupé un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doté de l'échelon spécial.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du budget et de la fonction publique fixe l'effectif de l'échelon spécial du grade de directeur du travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1093 du 30 juillet 2022 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-779 du 24 juillet 1985
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-727 du 12 août 2013 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-916 du 19 août 2014 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mai 2016 - art. 1 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25