Code de la construction et de l'habitation - Article L122-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51c7305d-6371-491c-8961-8a491dd2208b
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046124891/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046124891/article-l122-13/versions/51c7305d-6371-491c-8961-8a491dd2208b/
Sommaire du texte
Texte
Les attestations mentionnées à la présente section sont transmises par le maître d'ouvrage à un service de l'Etat ou à un organisme désigné par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACEMENT Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 3
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACEMENT Article 3