Arrêté du 5 août 2022 pris pour l'application du 1 de l'article L. 322-9 du code monétaire et financier et relatif à la garantie des services des sociétés de gestion - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3d00c243-90fb-41d2-92a1-73df656e6f09
- Début de validité
- 7 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046154971/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046154971/article-7/versions/3d00c243-90fb-41d2-92a1-73df656e6f09/
Sommaire du texte
Texte
Plafond d'indemnisation.
I. - Le plafond d'indemnisation par investisseur est de 20 000 euros. Il s'applique au montant cumulé des instruments financiers éligibles détenus, administrés ou gérés et des espèces éligibles détenues par le même établissement adhérent, quel que soit le nombre de relations contractuelles d'un même investisseur avec cet établissement adhérent.
II. - Les instruments financiers éligibles non restitués ou non remboursés par l'établissement adhérent sont évalués à leur valeur vénale en euros à la date du constat d'incapacité de restitution défini à l'article 10. La valeur des instruments financiers éligibles libellés en devises autres que l'euro est convertie en euros en appliquant le taux de change du jour du constat d'incapacité de restitution défini à l'article 10, tel qu'arrêté par la Banque centrale européenne.
III. - Les montants d'espèces éligibles créditeurs libellés en devises sont convertis en euros en appliquant le taux de change du jour du constat d'incapacité de restitution défini à l'article 10, tel qu'arrêté par la Banque centrale européenne.
Historique
Évolution juridique
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