Arrêté du 5 août 2022 pris pour l'application du 1 de l'article L. 322-9 du code monétaire et financier et relatif à la garantie des services des sociétés de gestion - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 27c04bf3-cefe-4f12-a8e6-0cf115b2db8b
- Début de validité
- 7 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046154992/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046154992/article-2/versions/27c04bf3-cefe-4f12-a8e6-0cf115b2db8b/
Sommaire du texte
Texte
Instruments financiers et espèces entrant dans le champ de la garantie.
I.-Entrent dans le champ de la garantie des services des sociétés de gestion :
1° Les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier appartenant à un investisseur client d'un établissement adhérent et que cet établissement ne peut lui restituer ou rembourser, qu'il s'agisse :
a) D'instruments financiers détenus à la date du constat d'incapacité de restitution mentionnée à l'article 10 du présent arrêté par ledit établissement, pour le compte de cet investisseur client, en violation de l'article L. 533-21 de ce même code et dans le cadre des activités mentionnées au I de l'article premier ;
b) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif gérés par ledit établissement, inscrites en compte au nom de l'investisseur client par ce même établissement à la date du constat d'incapacité de restitution mentionnée à l'article 10 du présent arrêté ; ou
c) D'instruments financiers gérés par ledit établissement pour le compte de cet investisseur dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers mentionné au 4 de l'article L. 321-1 de ce même code ;
2° Les espèces, libellées en euros ou dans la monnaie d'un autre Etat, appartenant à un investisseur client d'un établissement adhérent et que ledit établissement ne peut lui rembourser. Ne sont visées que les espèces détenues à la date du constat d'incapacité de restitution définie à l'article 10 du présent arrêté par ledit établissement, pour le compte de ses investisseurs clients, en violation de l'article L. 533-21 du code monétaire et financier et dans le cadre des activités mentionnées au I de l'article 1er du présent arrêté.
II.-Sont exclus de la garantie les instruments financiers et les espèces répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Les espèces exclues en application du III de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier ;
2° Les instruments financiers liés à des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive pour blanchiment au sens des articles 324-1 et suivants du code pénal a été prononcée ; et
3° Les instruments financiers figurant dans des comptes dont les détenteurs ne sont pas identifiés en application des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier.
III.-Les instruments financiers mentionnés au 1° du I sont dénommés ci-après « instruments financiers éligibles ».
Les espèces mentionnées au 2° du I sont dénommés ci-après « espèces éligibles ».
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code pénal - art. 324-1 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L211-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L312-4-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L533-21 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-5 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L211-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-4-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L312-4-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 324-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 324-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 324-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L533-21