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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement.
  4. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION
  5. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public
  6. Section 4 : Attributions
  7. Sous-section 2 : Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
  8. Article 24

Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 relatif aux conditions de recrutement d'agents contractuels sous le régime des conventions collectives par la Caisse des dépôts et consignations et aux instances de concertation propres à cet établissement. - Article 24

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3bf7fd26-f190-4f4d-9522-e77ccb9d9760
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046183895/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046183895/article-24/versions/3bf7fd26-f190-4f4d-9522-e77ccb9d9760/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'AFFECTATION DES AGENTS CONTRACTUELS SOUS LE RÉGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales et organisation de la représentation des personnels Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public Consulter cette section
      1. Section 1 : Organisation Consulter cette section

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      2. Section 2 : Composition Consulter cette section

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      3. Section 3 : Elections au comité unique de l'établissement public et aux comités locaux uniques Consulter cette section

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      4. Section 4 : Attributions Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public Consulter cette section

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        2. Sous-section 2 : Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail Consulter cette section
          1. Article 24
          2. Article 24-1
          3. Article 24-2
        3. Sous-section 3 : Commissions spécialisées Consulter cette section

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      5. Section 5 : Fonctionnement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Délégation des personnels privés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D'AFFECTATION DES AGENTS CONTRACTUELS SOUS LE RÉGIME DES CONVENTIONS COLLECTIVES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : INSTANCES DE CONCERTATION Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales et organisation de la représentation des personnels Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Comité unique de l'établissement public Consulter cette section
      1. Section 1 : Organisation Consulter cette section

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      2. Section 2 : Composition Consulter cette section

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      3. Section 3 : Elections au comité unique de l'établissement public et aux comités locaux uniques Consulter cette section

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        1. Sous-section 1 : Comité unique de l'établissement public Consulter cette section

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        2. Sous-section 2 : Formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail Consulter cette section
          1. Article 24
          2. Article 24-1
          3. Article 24-2
        3. Sous-section 3 : Commissions spécialisées Consulter cette section

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      5. Section 5 : Fonctionnement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Délégation des personnels privés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est chargée d'examiner les questions relevant du comité unique de l'établissement public relatives à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité unique de l'établissement public demeure seul compétent pour examiner les questions mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service relevant du 12° de l'article 21.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions définies aux articles 56 à 59,61 à 67 et 70 à 74 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci-dessus et les attributions mentionnées aux articles 5-5 et 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé. Elle assure également les missions définies à l'article L. 2312-9 du code du travail, que celles-ci concernent les agents de droit public, les agents ayant conservé le bénéfice du statut de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ou les agents contractuels employés sous le régime des conventions collectives.

Le président de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie des questions relevant de la compétence de la formation spécialisée.

La formation spécialisée est consultée :

1° En dehors des cas mentionnés au deuxième alinéa, sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;

2° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents.

Notes

Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 juillet 1998 Version 24 — MODIFIE
  2. 8 septembre 2011 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 juin 2018 Version 24 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 24 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 24-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1148 du 11 août 2022 - art. 21

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-453 du 28 mai 1982
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1148 du 11 août 2022 - art. 38 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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