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  3. LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1)
  4. Titre III : SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE
  5. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement en gaz
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LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1) - Article 29

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 août 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ba6beb25-5b80-4335-9408-ae88b6d27f8d
Début de validité
18 août 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 décembre 2025 à 21h43
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 03h58 — 04c6d79c-9ac9-43d2-ac96-f1dcb0d848d7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046188513/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046188513/article-29/versions/ba6beb25-5b80-4335-9408-ae88b6d27f8d/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS Consulter cette section

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  2. Titre II : PROTECTION DU CONSOMMATEUR Consulter cette section

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  3. Titre III : SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement en gaz Consulter cette section
      1. Article 23
      2. Article 24
      3. Article 25
      4. Article 26
      5. Article 27
      6. Article 28
      7. Article 29
      8. Article 30
      9. Article 31
    2. Chapitre II : Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement en électricité Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARBURANTS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANÇAIS Consulter cette section

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  2. Titre II : PROTECTION DU CONSOMMATEUR Consulter cette section

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  3. Titre III : SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement en gaz Consulter cette section
      1. Article 23
      2. Article 24
      3. Article 25
      4. Article 26
      5. Article 27
      6. Article 28
      7. Article 29
      8. Article 30
      9. Article 31
    2. Chapitre II : Dispositions relatives à la sécurité d'approvisionnement en électricité Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions relatives à l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES Consulter cette section

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  5. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARBURANTS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


I. - S'il est nécessaire d'augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement, le ministre chargé de l'énergie peut décider de soumettre un terminal méthanier flottant ou un projet d'installation d'un tel terminal, qu'il désigne par arrêté, au régime défini au présent article.
II. - La désignation d'un terminal méthanier flottant ou d'un projet d'installation d'un tel terminal par le ministre chargé de l'énergie emporte obligation pour l'opérateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire métropolitain continental au sens de l'article L. 141-1 du code de l'énergie pendant une durée fixée par l'arrêté mentionné au I du présent article eu égard aux besoins de la sécurité d'approvisionnement.
L'arrêté fixe la date de mise en service du terminal méthanier flottant. Il peut également assigner à l'installation des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié à atteindre.
III. - Le terminal méthanier flottant désigné par l'arrêté mentionné au I demeure soumis aux règles et aux contrôles de sécurité applicables, en application du droit international maritime, à la catégorie de navires dont il relève ainsi qu'à l'ensemble des prescriptions prises par le représentant de l'Etat dans le département sur proposition de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matière de marchandises dangereuses, afin de prévenir les inconvénients ou dangers, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques et pour l'environnement, susceptibles de résulter de ses activités. Ces prescriptions précisent les obligations liées au démantèlement ou à l'adaptation des installations et des équipements à l'issue de leur exploitation, incluant les éventuelles obligations de renaturation du site.
IV. - L'opérateur du terminal méthanier flottant établit un programme annuel d'investissements, qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Ce programme comprend les opérations d'entretien ou de renouvellement des installations et des équipements. La commission veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon fonctionnement de l'installation.
V. - Sans préjudice de l'article L. 452-1 du code de l'énergie, les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis, de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par l'opérateur du terminal méthanier flottant dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un opérateur efficace. Figure notamment, parmi ces coûts, une rémunération normale des capitaux investis.
Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel reversent à l'opérateur du terminal méthanier flottant une part du montant des tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel qu'ils recouvrent, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
Lorsque les recettes issues de l'exploitation du terminal méthanier sont supérieures aux coûts associés à l'obligation de maintien en exploitation, l'excédent de recettes est reversé par l'opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.
La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les tiers aient un accès transparent et non discriminatoire aux capacités et aux services offerts par le terminal méthanier flottant, en application du droit d'accès prévu à l'article L. 111-97 du code de l'énergie.
VI. - Les modalités d'établissement des tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel prévues au V du présent article ne peuvent bénéficier à un opérateur qui dispose d'une dérogation, prévue à l'article L. 111-109 du code de l'énergie, au droit d'accès mentionné à l'article L. 111-97 du même code.
VII. - La décision accordant à l'opérateur d'un terminal méthanier flottant, à sa demande, la dérogation prévue à l'article L. 111-109 du code de l'énergie mentionne les règles et les mécanismes applicables à la gestion et à l'attribution des capacités de l'installation, qui sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.

Notes

Par décision du Conseil constitutionnel n° 2022-843 DC du 12 août 2022, les paragraphes I à III de l’article 29 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ont été déclarés conforme à la Constitution, sous la réserve énoncée au paragraphe 12 aux termes de laquelle " Il résulte cependant du préambule de la Charte de l’environnement que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins " et donc " sauf à méconnaître l’article 1er de la Charte de l’environnement, ces dispositions ne sauraient s’appliquer que dans le cas d’une menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz ".

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 août 2022 Version 29 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 03h58Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°2022-843 DC du 12 août 2022, v. init.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 décembre 2025 à 21h43
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 03h58
Identifiant de l’import Jurisfac
04c6d79c-9ac9-43d2-ac96-f1dcb0d848d7
Archive
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