Code des transports - Article L6325-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2da91123-27d3-4f49-aef3-859835213ef1
- Début de validité
- 18 août 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 mars 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 16h14 — 3eb81940-93de-4233-aa58-72e246dacc4f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046196494/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046196494/article-l6325-4/versions/2da91123-27d3-4f49-aef3-859835213ef1/
Sommaire du texte
Texte
Les conditions dans lesquelles une redevance sur les produits pétroliers livrés à l'avitaillement des aéronefs peut être instituée ou perçue au profit soit des départements, communes, chambres de commerce, aéroports, soit de concessionnaires d'installations de distribution sont fixées à l'article 195 bis du code des douanes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'aviation civile - art. L224-1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 195 bis
- CITATION Article 195 bis