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  3. Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat
  4. CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
  5. SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
  6. Article 13

Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2022

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Version
Mise à jour en retard — 2b050ebe-a48f-42d0-9203-ca1ce74e484c
Début de validité
1 septembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046246320/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046246320/article-13/versions/2b050ebe-a48f-42d0-9203-ca1ce74e484c/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION Consulter cette section
    1. SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
      4. Article 16
      5. Article 17
      6. Article 18
      7. Article 19
      8. Article 20
    2. SECTION 2 : CLASSEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE Consulter cette section

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    3. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : AVANCEMENT Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  6. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION Consulter cette section
    1. SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
      4. Article 16
      5. Article 17
      6. Article 18
      7. Article 19
      8. Article 20
    2. SECTION 2 : CLASSEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE Consulter cette section

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    3. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : AVANCEMENT Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
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Texte

I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3

de la catégorie C


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

de la catégorie B


Premier grade

Echelons


Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon :

- à partir de deux ans

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

- avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

de la catégorie B

Premier grade

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1

de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS D'INTÉGRATION

de la catégorie B

Premier grade

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelons

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

3e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.

V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Notes

Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 novembre 2009 Version 13 — MODIFIE
  2. 6 avril 2013 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 juillet 2013 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 février 2014 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2016 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2017 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 24 décembre 2017 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2022 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 septembre 2022 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1209 du 31 août 2022 - art. 1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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