Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f63170a5-150c-4b1b-94b7-07377c68739f
- Début de validité
- 1 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046247720/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046247720/article-15/versions/f63170a5-150c-4b1b-94b7-07377c68739f/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires répondant aux conditions prévues par l'article L. 513-8 du code général de la fonction publique.
Le détachement d'un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l'établissement où il exerce ses fonctions.
Le détachement dans le corps des attachés d'administration hospitalière intervient à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 du présent article pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps dans les conditions définies aux articles 11, 12 et 13-1.
Les fonctionnaires détachés sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Peuvent également être détachés dans le corps des attachés d'administration hospitalière les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du même code, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
L'obligation de formation s'applique aux militaires mentionnés à l'alinéa précédent ainsi qu'aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
Notes
Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Historique
Évolution juridique
- Version 15 — TRANSFERE
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- Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 14 (V)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 16 (T)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 14 (T)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 16 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 13 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 13 ter — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13 ter
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13 ter