Code du tourisme - Article D312-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30126756-afe6-400e-8f1f-fa759391985c
- Début de validité
- 15 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046282892/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046282892/article-d312-8/versions/30126756-afe6-400e-8f1f-fa759391985c/
Sommaire du texte
Texte
La décision de classement mentionnée à l'article D. 312-6 peut être abrogée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur un ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.
Notes
Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1224 du 12 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 15 septembre 2022. Elles sont applicables aux demandes de classement présentées à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1224 du 12 septembre 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. D312-6 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article D312-6
- CITATION Article D312-6
- CITATION Article D312-6