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  7. Chapitre Ier : Hôtels.

Chapitre Ier : Hôtels.

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Mise à jour en retard — f20b333c-199e-4b46-8285-a32539211dd0
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074073/LEGISCTA000006143182/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006143182/chapitre-ier-hotels/versions/f20b333c-199e-4b46-8285-a32539211dd0/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Hôtels.
          1. Section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie. Consulter cette section
            1. Article R311-1
            2. Article D311-2
            3. Article R311-3
          2. Section 2 : Classement. Consulter cette section
            1. Article D311-4
            2. Article D311-5
            3. Article D311-6
            4. Article D311-7
            5. Article D311-8
            6. Article D311-9
            7. Article D311-10
            8. Article D311-11
            9. Article D311-12
          3. Section 3 : Sanctions. Consulter cette section
            1. Article R311-13
            2. Article R311-14
        2. Chapitre II : Café, débits de boissons et auberges collectives Consulter cette section

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        3. Chapitre IV : Débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse Consulter cette section

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      2. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING. Consulter cette section

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      3. TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE. Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE. Consulter cette section

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      6. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME. Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS. Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Hôtels, auberges collectives, cafés et débits de boissons Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Hôtels.
          1. Section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie. Consulter cette section
            1. Article R311-1
            2. Article D311-2
            3. Article R311-3
          2. Section 2 : Classement. Consulter cette section
            1. Article D311-4
            2. Article D311-5
            3. Article D311-6
            4. Article D311-7
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            8. Article D311-11
            9. Article D311-12
          3. Section 3 : Sanctions. Consulter cette section
            1. Article R311-13
            2. Article R311-14
        2. Chapitre II : Café, débits de boissons et auberges collectives Consulter cette section

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        3. Chapitre IV : Débits de boissons ayant pour activité principale l'exploitation d'une piste de danse Consulter cette section

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      2. TITRE II : HÉBERGEMENTS AUTRES QUE HÔTELS ET TERRAINS DE CAMPING. Consulter cette section

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      3. TITRE III : TERRAINS DE CAMPING OU DE CARAVANAGE ET AUTRES TERRAINS AMÉNAGÉS. Consulter cette section

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      4. TITRE IV : AMÉNAGEMENTS ET RÉGLEMENTATION DES ESPACES À VOCATION TOURISTIQUE. Consulter cette section

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      5. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CORSE. Consulter cette section

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      6. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER. Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : FINANCEMENT DE L'ACCÈS AUX VACANCES ET FISCALITÉ DU TOURISME. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie.

EN VIGUEUR

Article R311-1

EN VIGUEUR

Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-1, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.

Article D311-2

EN VIGUEUR

Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :

- un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ;

- deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ;

- deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative.

Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être exploitants d'un hôtel.

Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.





Article R311-3

EN VIGUEUR

La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet.


A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article L. 311-2 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires.


Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point de vue.


La commission, qui peut entendre toute personne lui paraissant qualifiée pour l'éclairer, doit se prononcer dans un délai de trois mois de la date de réception de la demande.


L'avis de la commission est notifié intégralement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels l'avis de la commission est favorable.


Le défaut de notification, trois mois après la réception de la demande, vaut avis favorable.



Section 2 : Classement.

EN VIGUEUR

Article D311-4

EN VIGUEUR

L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.

Article D311-5

EN VIGUEUR


Les hôtels de tourisme, quel que soit le nombre de chambres, sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.



Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.


Article D311-6

EN VIGUEUR

L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 311-6.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.

Article D311-7

EN VIGUEUR

Le certificat de visite mentionné à l'article D. 311-6 comprend :

a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.

L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.

Article D311-8

VIGUEUR_DIFF

L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour de réception du dossier complet de la demande de classement, pour prendre sa décision. En cas d'avis défavorable de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 311-6, le classement est refusé. Si l'avis de l'organisme évaluateur mentionné à l'article D. 311-6 est favorable, le classement peut être refusé par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2, qui motive sa décision. Le classement est prononcé dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur a émis un avis favorable.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement :

- si, avant l'expiration de la durée de validité du classement, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 311-7, en en informant l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;

- et si, au plus tard six mois après le jour d'expiration de la validité du classement à renouveler, il fait parvenir à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours.

Si la double condition n'est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu.


Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2026-14 du 14 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2026. Elles s'appliquent aux établissements dont les décisions de classement arrivent à échéance à compter de cette date.

Article D311-9

EN VIGUEUR

Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Article D311-10

EN VIGUEUR

La décision de classement mentionnée à l'article D. 311-8 peut être abrogée ou modifiée pour la durée restant à courir de la décision initiale de classement lorsqu'au terme d'une procédure contradictoire initiée par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 à la suite d'une réclamation, l'exploitant n'établit pas la conformité au tableau de classement sur ou plusieurs critères au regard desquels le classement a été prononcé.

Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise les conditions et modalités de modification ou d'abrogation d'une décision de classement et notamment les conditions dans lesquelles un certificat de contre-visite établi par un organisme évaluateur accrédité peut être requis, à peine d'abrogation de la décision de classement, afin de vérifier que les écarts de conformité par rapport aux critères de classement contestés ont été rectifiés.


Article D311-11

EN VIGUEUR

Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les hôtels, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 312-1.


Article D311-12

ABROGÉ

Les modalités d'application des dispositions des articles de la présente section sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du tourisme et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'outre-mer.

Toutefois, les modalités d'application de l'article R. 311-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et celles des articles R. 311-6 à R. 311-10 par arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'outre-mer.




Section 3 : Sanctions.

EN VIGUEUR

Article R311-13

EN VIGUEUR

Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations.

Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.

Article R311-14

EN VIGUEUR

La radiation prévue à l'article R. 311-13 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 octobre 2006 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juin 2026 à 22h42
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25
Identifiant de l’import Jurisfac
838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Archive
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