Code du travail - Article R7343-101
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f59b1640-3171-412b-8f9f-d6e9d3fc891a
- Début de validité
- 24 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046322266/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046322266/article-r7343-101/versions/f59b1640-3171-412b-8f9f-d6e9d3fc891a/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi saisit les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives qui ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise afin de recueillir leur avis sur l'utilité de cette dernière.
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit les éléments du dossier de demande mentionné à l'article R. 7343-100 qui sont transmis aux organisations reconnues représentatives afin qu'elles puissent se prononcer utilement sur le bien-fondé de la demande d'autorisation.
Les organisations représentatives saisies émettent un avis dans un délai de trois semaines. A défaut, l'avis est réputé rendu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. R7343-100 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7343-102 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R7343-100
- CITATION Article R7343-102