Code du travail - Article R7343-103
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9faa25fc-c7bd-456c-8b01-76598da3935d
- Début de validité
- 24 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046322270/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046322270/article-r7343-103/versions/9faa25fc-c7bd-456c-8b01-76598da3935d/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision motivée aux organisations à l'origine de la demande et à l'expert. Il en informe également les organisations reconnues représentatives de travailleurs et les organisations reconnues représentatives de plateformes qui ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise.
En cas d'acceptation de la demande d'expertise, une convention est établie entre l'expert et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, sur la base des éléments transmis au sein de la proposition prévue à l'article R. 7343-100. La convention précise notamment le coût de l'expertise et le calendrier de mise en œuvre de son paiement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. R7343-100 (V)
- CITATION Code du travail - art. R7343-110 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R7343-100
- CITATION Article R7343-110