Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.
  4. Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses.
  5. Chapitre 1er : Véhicules de transport en commun de personnes.
  6. A - Spécifications générales.
  7. 1° Autorisation de mise en circulation - Attestation d'aménagement.
  8. Article 85

Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes. - Article 85

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 septembre 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 11cc6e15-416b-4371-82eb-04b3593a3031
Début de validité
30 septembre 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046339460/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046339460/article-85/versions/11cc6e15-416b-4371-82eb-04b3593a3031/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre II : Exploitation et entretien. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Véhicules de transport en commun de personnes. Consulter cette section
      1. A - Spécifications générales. Consulter cette section
        1. 1° Autorisation de mise en circulation - Attestation d'aménagement. Consulter cette section
          1. Article 85
          2. Article 86
        2. 3° Déclaration d'accident ou d'incident. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. B - Spécifications particulières. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre III : Dispositions diverses. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre II : Exploitation et entretien. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Véhicules de transport en commun de personnes. Consulter cette section
      1. A - Spécifications générales. Consulter cette section
        1. 1° Autorisation de mise en circulation - Attestation d'aménagement. Consulter cette section
          1. Article 85
          2. Article 86
        2. 3° Déclaration d'accident ou d'incident. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. B - Spécifications particulières. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre III : Dispositions diverses. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Aucun véhicule employé au transport en commun de personnes ne peut être mis en circulation sans disposer d'une attestation d'aménagement.

L'attestation d'aménagement est délivrée par le service en charge des réceptions défini à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, après présentation du véhicule.

Cette attestation d'aménagement peut être délivrée par le constructeur titulaire de la réception par type ou par le titulaire de l'agrément de prototype dans les cas suivants :

- pour les véhicules usagés modifiés et réceptionnés par type selon la procédure dite de l'agrément de prototype définie à l'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 précité.

- pour les véhicules neufs réceptionnés par type.

-pour les véhicules usagés immatriculés en France dont l'aménagement intérieur est modifié conformément au dossier de réception par type et ne nécessitant pas une nouvelle réception ;

-pour les véhicules usagés importés conformes à une réception européenne.

Au sens du présent article, le terme " constructeur " désigne le constructeur établi en France, le représentant accrédité au sens de l'article R. 321-15 du code de la route ou l'organisme établi en France et mandaté par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente et agir en son nom pour délivrer l'attestation d'aménagement.

L'émetteur de l'attestation d'aménagement doit la numéroter et archiver les doubles de ces documents pendant une durée minimum de cinq ans.

L'attestation d'aménagement est établie selon le modèle joint en annexe 6 bis au présent arrêté. Elle doit être conservée dans le véhicule pour être présentée lors des contrôles techniques périodiques du véhicule ou à toute réquisition de la gendarmerie ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.

L'attestation d'aménagement indique toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes. Elle comporte notamment le nombre maximum de passagers assis et debout, et, le cas échéant, les mentions spéciales prévues par le présent arrêté. Elle rappelle que le véhicule doit être équipé d'un ou plusieurs extincteurs conformément à l'article 64 du présent arrêté, ainsi que d'une boîte de premiers secours et d'une lampe autonome pour les véhicules non concernés par l'article 74 du présent arrêté.

L'attestation d'aménagement délivrée n'est valable qu'autant que les dispositions du véhicule restent conformes à leur état initial. Toute transformation notable portant sur l'un des éléments visés au présent arrêté doit être portée à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui juge s'il y a lieu de procéder à la délivrance d'une nouvelle attestation d'aménagement après, si nécessaire, une nouvelle réception du véhicule.

Dans l'intervalle de temps s'écoulant entre la réception à titre isolé d'un véhicule et la délivrance de l'attestation d'aménagement, le procès-verbal de réception la remplacera lors des contrôles routiers. Ce procès-verbal de réception doit alors comporter toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes.

En cas de mutation de véhicule, l'ancien propriétaire doit remettre au nouveau propriétaire le carnet d'entretien et l'attestation d'aménagement ou l'ancienne carte violette. Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions transitoires prévues au paragraphe 10 de l'article 103 du présent arrêté.

Les mentions concernant la marque, le type, le genre, la carrosserie et le numéro d'identification du véhicule figurant sur l'attestation d'aménagement doivent être identiques à celles figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule.

La mise en circulation sous la double carrosserie autocar et autobus d'un véhicule de transport en commun de personnes est interdite.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 6 septembre 1982 Version 85 — MODIFIE
  2. 1 mars 2009 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 juillet 2009 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 23 novembre 2011 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 28 février 2015 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 janvier 2019 Version 85 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 30 septembre 2022 Version 85 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 2 octobre 2026 à 02h05Correction des données source
  2. Connue le 2 octobre 2026 à 02h05Correction des données source
  3. Connue le 2 octobre 2026 à 02h05Correction des données source
  4. Connue le 2 octobre 2026 à 02h05Correction des données source
  5. Connue le 2 octobre 2026 à 02h05Correction des données source
  6. Connue le 2 octobre 2026 à 02h05Correction des données source
  7. Connue le 2 octobre 2026 à 02h05Correction des données source
  8. Connue le 16 octobre 2026 à 19h54Correction des données source
  9. Connue le 16 octobre 2026 à 19h54Correction des données source
  10. Connue le 16 octobre 2026 à 19h54Correction des données source
  11. Connue le 16 octobre 2026 à 19h54Correction des données source
  12. Connue le 16 octobre 2026 à 19h54Correction des données source
  13. Connue le 16 octobre 2026 à 19h54Correction des données source
  14. Connue le 16 octobre 2026 à 19h54Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Article 86 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 septembre 2022 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 - art. (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 2025 - art. 3
  • CITATION Code de la route. - art. R321-15

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-15

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 juin 2026 à 22h30
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 19h54
Identifiant de l’import Jurisfac
f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
Archive
LEGI_20260626-222225.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données