Code pénitentiaire - Article D422-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cbf7f5e8-68f5-41b4-bdf3-00f38789b539
- Début de validité
- 30 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046342803/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046342803/article-d422-2/versions/cbf7f5e8-68f5-41b4-bdf3-00f38789b539/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article D. 147-17-1 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le juge de l'application des peines du refus exprimé par une personne détenue de bénéficier d'une libération sous contrainte.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. D147-17-1 — Cible absente ou non résolue
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 11
Liens entrants
Citations
- CITATION Article D147-17-1
- CITATION Article D147-17-1
Autres relations
- DEPLACE Article 11