Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 72e126ec-c294-4f98-bb9c-7933f025044e
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046354542/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046354542/article-5/versions/72e126ec-c294-4f98-bb9c-7933f025044e/
Sommaire du texte
Texte
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années par l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent arrêté, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de réorganisation de service en cours de cycle électoral, la ou les commissions consultatives paritaires instituées au sein du ou des services concernés peuvent demeurer compétentes, par arrêté ou décision de la ou les autorités intéressées, jusqu'au renouvellement général suivant. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Durant cette même période, ces commissions peuvent, le cas échéant, par arrêté ou décision de la ou les autorités intéressées, siéger en formation conjointe lorsque cette formation conjointe correspond au périmètre de compétence de la commission consultative paritaire à mettre en place au sein du nouveau service.
Lors du renouvellement d'une commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté ou décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de dix-huit mois.
Notes
Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 27 septembre 2022 (NOR : AGRS2227665A), ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 2022 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2