Arrêté du 10 février 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard de certains agents non titulaires au ministère de l'agriculture et de la pêche - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e7104fe6-6e88-4342-b7fc-dbcf4f0eac7d
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046354549/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046354549/article-7/versions/e7104fe6-6e88-4342-b7fc-dbcf4f0eac7d/
Sommaire du texte
Texte
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de fin de contrat, de démission de son contrat ou de son mandat de membre de la commission, de licenciement, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'autorité auprès de laquelle est placée la commission procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par un autre agent contractuel désigné par la même organisation syndicale.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ou change de niveau de catégorie, il est remplacé par un autre agent contractuel désigné par la même organisation syndicale.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux trois alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un niveau de catégorie, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au 2° de l'article 17.
Notes
Conformément à l'article 20 de l'arrêté du 27 septembre 2022 (NOR : AGRS2227665A), ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de la fonction publique.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 2022 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20