Code pénitentiaire - Article D762-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b84a43e-ae3e-44c3-88e0-949cce0bc1f6
- Début de validité
- 6 octobre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046367518/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046367518/article-d762-9/versions/1b84a43e-ae3e-44c3-88e0-949cce0bc1f6/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 115-5 est ainsi rédigé :
" Art. D. 115-5.-L'administration pénitentiaire met à disposition de l'équipe hospitalière des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à l'implantation d'une pharmacie à usage intérieur. Elle en assure la maintenance.
Des cellules situées à proximité peuvent être réservées à l'hébergement momentané des personnes détenues malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des personnes détenues dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'équipe hospitalière. "
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1287 du 4 octobre 2022 - art. 7
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D115-5 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D762-10
- CONCORDE Article D762-10
- CONCORDE Article D762-10
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article D115-5