Code pénitentiaire - Article D752-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 738d769c-730d-4554-9209-d8348d6e9839
- Début de validité
- 6 octobre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046369522/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046369522/article-d752-7/versions/738d769c-730d-4554-9209-d8348d6e9839/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 113-69.-Pour l'exercice des compétences définies par les dispositions du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. ”
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1288 du 4 octobre 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D113-69 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D113-69