Code des assurances - Article R421-47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b765e239-93bc-4f51-b7bd-fa63daa13ef3
- Début de validité
- 29 octobre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046500739/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046500739/article-r421-47/versions/b765e239-93bc-4f51-b7bd-fa63daa13ef3/
Sommaire du texte
Texte
Le fonds de garantie peut utiliser l'excédent de ses ressources sur ses dépenses courantes pour acquérir les instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier et des actifs immobiliers.
Il investit l'ensemble de ses actifs conformément au principe de la “ personne prudente ” mentionné à l'article L. 353-1 du présent code. A ce titre, le fonds de garantie est soumis aux obligations mises à la charge des entreprises d'assurance et de réassurance par les premier, deuxième et quatrième alinéas du I et par le III de l'article R. 353-1, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le conseil d'administration adopte, chaque année, une politique de placement contribuant à l'équilibre de long terme du fonds de garantie.
Le fonds de garantie met en place un dispositif interne de contrôle de la gestion des placements pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle de ces placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, ainsi que le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme. Le dispositif prévoit notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des assurances R420-47
- CONCORDE Code des assurances - art. R*420-47 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1361 du 25 octobre 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1361 du 25 octobre 2022 (V)
- CITATION Code des assurances - art. R*332-2
- CITATION Code des assurances - art. R421-45 (Ab)
- CITATION Code des assurances - art. R421-46 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2
- CITATION Article R332-2